Campagne de protection et renaturalisation des bandes riveraines

Afin de contribuer à la protection des cours d’eau, lacs et milieux humides de son territoire, le service d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la Ville de Sutton procédera en 2023 à des visites de terrains riverains afin de vérifier l’état des bandes riveraines.

Les bandes riveraines sont des bandes de végétation naturelle et permanente qui bordent les lacs, cours d’eau et milieux humides et s’étendent vers l’intérieur des terres. Elles sont particulièrement importantes sur les cours d’eau de faible dimension, intermittents, ou en tête de bassin versant, car la somme de ces cours d’eau draine une masse d’eau importante qui transporte l’essentiel de la charge de polluants : c’est là que l’action de la bande riveraine est la plus efficace.

Largeur de la rive

La largeur de la rive se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux.

La rive a un minimum de dix (10) mètres :

  • lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
  • lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.

La rive a un minimum de quinze (15) mètres :

  • lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
  • lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur;
  • sur toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création d’un ou plusieurs lots effectués après le 29 mai 2015;
  • pour tout cours d’eau situé hors des périmètres urbains.

Les normes de bandes riveraines s’appliquent :

Aux lacs :

  • Tous les lacs naturels;
  • Les lacs artificiels alimentés par un cours d’eau;
  • Les lacs artificiels non alimentés par un cours d’eau dont la profondeur est de 2 mètres et plus (critères du MELCCFP).

Aux cours d’eau :

  • À débit régulier;
  • À débit intermittent, qui sont à sec une partie de l’année.

Aux milieux humides :

  • De 0,5 hectare et plus;
  • Tous les milieux humides riverains, peu importe qu’ils soient alimentés ou non par le débordement du cours d’eau.

Protection des rives

Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de certains éléments listés au règlement de zonage et qui nécessitent une autorisation de la Ville et/ou du MELCCFP.

Interdiction de tonte de gazon et renaturalisation des rives

La rive de toute propriété riveraine doit, sur l’ensemble de sa largeur, demeurer à l’état naturel ou être revégétalisée.

La tonte du gazon, l’aménagement de plates-bandes, l’ajout de terre, compost ou engrais et le dépôt de tous résidus végétaux ou autres y sont interdits.

Pour toute propriété riveraine dont la rive était déjà engazonnée ou artificialisée avant 2015, l’interdiction de tondre le gazon s’applique sur une bande riveraine d’une largeur minimale de 3 mètres, laquelle doit demeurer à l’état naturel ou être revégétalisée.

Lorsqu’une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, l’entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, est permis à l’intérieur d’une bande de 1 mètre autour des murs.

Pourquoi arrêter de tondre le gazon au bord de l’eau ? Parce qu’une rive en gazon ne stabilise pas assez les berges, n’agit pas comme un filtre ou une barrière à la pollution, ne crée pas d’ombrage et d’abris pour la faune. Pour être efficaces, les bandes riveraines devraient être composées des trois strates de végétation : herbes, arbustes et arbres.

Bandes riveraines en milieu agricole

[En photo : exemple d’une mauvaise bande riveraine]

En milieu agricole, la bande riveraine est de 2 mètres sur le haut du talus. Minimalement, elle doit être de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. Il est interdit de labourer, remanier le sol, fertiliser ou appliquer des pesticides dans cette bande. Il est permis de faucher la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.

Il est interdit de laisser libre accès aux cours d’eau et plans d’eau à des animaux de ferme, incluant les chevaux. Une clôture doit être placée minimalement à 2 mètres du haut du talus afin de leur en empêcher l’accès. Une traverse à gué contrôlée peut toutefois être aménagée.

Aménagement d’un sentier ou d’un escalier

Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :

  • la largeur maximale de l’emprise du sentier est de 3 mètres et celle de l’escalier est de 1,5 mètres;
  • le sentier qui conduit à l’accès ne doit pas être perpendiculaire au rivage;
  • au bord du plan d’eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l’accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l’enlèvement d’espèce arbustive ou arborescente;
  • le sol de l’emprise de l’ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit être recouvert minimalement d’espèces herbacées.

Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 % :

  • la largeur maximale de l’emprise du sentier ou de l’escalier est de 1,5 mètres;
  • les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
  • l’escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place;
  • le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé sinueux qui s’adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant des matériaux perméables (terre battue, gravier ou cailloux, dalles alvéolées, pavés perméables, etc.).

Pour plus de détails sur les Dispositions relatives aux rives et au littoral, voir le Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l’environnement, Section 1 : Dispositions relatives aux rives et au littoral du Règlement de zonage numéro 115-2 de la Ville de  Sutton.

Source : MRC Brome-Missisquoi, Fiche technique sur le contrôle de l’érosion, 1.1 Renaturalisation des berges.